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Droit du sport,

Employeurs du sport : Soyez vigilants sur la classification de vos salariés !

Par Guillaume GHESTEM, Avocat, Victoria DREZE et Cassandra MARTIN, juristes.

Photo de Jeffrey F Lin sur Unsplash

La classification professionnelle du salarié est définie par la convention collective applicable à la relation de travail. Elle permet de déterminer la position du salarié au sein de la grille de classification hiérarchique des emplois.

La Convention collective nationale du sport (CCNS) prévoit une classification professionnelle des salariés du sport. Ces grilles de classifications ne sont pas sans conséquence puisqu’elles déterminent de nombreux éléments tels que l’application du salaire minimum conventionnel (SMC), la durée de la période d’essai ou encore la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, la classification du salarié est une mention obligatoire du contrat de travail[1]. Il est essentiel pour tout employeur soumis à la CCNS d’estimer la classification du salarié avant toute conclusion d’un contrat de travail. Cette mention obligatoire implique que le contrat soit écrit, même en cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée.

  1. Une classification opérée en 8 groupes

Dans son chapitre 9 intitulé « Classifications et rémunérations », la CCNS prévoit huit groupes de classification du salarié[2].

Les groupes sont dénommés et définis comme suit :

  • Groupe 1 : L’employé exécute des tâches prescrites qui peuvent nécessiter une durée d’adaptation à l’emploi inférieure à deux jours.
  • Groupe 2 : L’employé exécute des tâches prescrites qui exigent une formation préalable et une adaptation à l’emploi.
  • Groupe 3 : Le technicien exécute un ensemble de tâches ou une fonction qui comporte une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé.
  • Groupe 4 et 5 : Le technicien prend en charge une mission, un ensemble de tâches ou une fonction par une délégation requérant une conception de moyen.  
  • Groupe 6 et 7 : Le cadre dispose d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’un cadre d’un niveau supérieur ou des instances statutaires. Il participe à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
  • Groupe 8 : Le cadre dirigeant. Le Code du travail[3] définit le cadre dirigeant comme un cadre à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. Il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise.

La distinction entre les différents groupes s’opère en fonction des spécificités et des missions qui sont attribuées au salarié.

2. Une classification fondée sur 3 critères

La classification d’un salarié doit s’effectuer au cas par cas. En fonction des spécificités et des missions qui lui sont attribuées, la dénomination d’un même poste pourrait être classifiée de manière différente.

Selon la CCNS, la classification du salarié se fonde sur trois critères :

  • Le degré d’autonomie du salarié ;
  • Le degré de responsabilité du salarié ;
  • Le degré de technicité du salarié.

Sur ce point, les subtilités prévues au sein de la classification de la CCNS peuvent être difficiles à appréhender.

La convention collective prévoit donc une grille de classification[4] détaillant pour chaque sa définition et les repères de compétences pour chacun des trois critères.

A titre d’exemple, les techniciens sont classés dans trois groupes de la CCNS (Groupe 3, 4 et 5). Comme développée précédemment, les groupes 4 et 5 sont définis de la même manière. Le salarié classé dans un de ces groupes prend en charge une mission, un ensemble de tâches ou une fonction par une délégation requérant une conception de moyens.

Au regard de la grille de classification, un salarié est classé en groupe 4 ou 5 en fonction des degrés de responsabilité et de technicité afférents à son poste.

Par exemple, le salarié du groupe 4 a une responsabilité limitée à l’exécution d’un budget prescrit et d’un programme défini.

A l’inverse, le salarié du groupe 5 peut être responsable de la gestion du budget global d’un service ou d’un équipement.

Il est intéressant pour l’employeur d’analyser les missions et les responsabilités déléguées au salarié. Une mauvaise classification constitue un risque de décisions défavorables devant le Conseil de prud’hommes tels que les rappels de salaires inhérents à la reclassification.

3. Une nuance nécessaire pour la classification du groupe 6.

Une des subtilités de la grille de classification concerne le statut cadre. En effet, sont cadres les salariés classés dans les groupes 6 et 7 de la CCNS.

Les trois critères énoncés précédemment ont peu d’incidence sur la classification du cadre. Seul le degré de responsabilité varie entre le groupe 6 et le groupe 7.

Le groupe 6 concerne :

  • Les cadres salariés des structures de moins de six salariés équivalent temps plein ;
  • Les cadres salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

En conséquence, lorsqu’un salarié sous le statut cadre est embauché dans une entreprise de plus de six salariés, après deux ans d’ancienneté, il devra nécessairement bénéficier de la classification en groupe 7.

Le SMC applicable au salarié devra nécessairement évoluer au regard de ce changement de classification.

4. Le cas particulier des entraineurs sportifs

Un autre cas particulier de la grille de classification concerne les entraineurs et animateurs sportifs.

Une première distinction importante est à opérer. Lorsque l’entraineur aura pour mission principale la préparation et l’encadrement d’au moins un sportif salarié, il est soumis aux dispositions du chapitre 12 de la CCNS. Ce chapitre prévoit la classification des entraineurs du sport professionnel en quatre catégories :

  • Groupe A et B : Le technicien ;
  • Groupe C : L’agent de maitrise ;
  • Groupe D : Le cadre ;

Lorsque l’entraineur sportif n’aura pas pour mission principale d’encadrer un sportif salarié, il sera soumis à la classification développée précédemment. En fonction de ses qualifications, de ses missions et des responsabilités qui lui sont attribués, il pourra être classifié dans différents groupes.

L’animateur sportif pourra être classé au sein du groupe 2 de la CCNS lorsque l’entraineur sportif spécialisé pourra être classé dans le groupe 3 voire le groupe 4 s’il dispose d’une autonomie plus importante dans l’exercice de ses fonctions.

5. L’absence de classification des sportifs professionnels salariés

La mention du groupe de classification est une mention obligatoire du CDD spécifique[5]. Toutefois, les sportifs professionnels salariés ayant conclu un tel contrat avec leur club ne bénéficie d’aucune grille de classification prévue au sein de la CCNS.

Au regard de cette absence de classification, le contrat de travail du sportif professionnel est le seul contrat de travail régit par le CCNS qui ne doit pas mentionner le groupe de classification du salarié.

La classification du salarié est une question essentielle afin de mettre en œuvre la relation de travail. C’est une mention obligatoire du contrat de travail qui détermine notamment le SMC applicable au salarié.

Une vigilance accrue doit être mise en œuvre. Le risque peut être important pour l’employeur. Il réside notamment dans la demande de reclassification du salarié et le cas échéant des demandes de rappel de salaires qui lui seraient inhérentes.


[1] Article 4.2.1. CCNS

[2] Article 9.3 CCNS

[3] Article L3111-2 Code du travail

[4] Article 9.3 CCNS

[5] Article 12.4.1 CCNS

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