Droit du sport,
Le salary cap : un conflit de principes
Par Guillaume GHESTEM, Avocat, et Victoria DREZE, Juriste
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Depuis le 1er janvier dernier, les équipes de Formule 1 font l’objet d’une régulation de leurs dépenses. Ces dernières ne peuvent pas dépasser un budget global, hors marketing. Cette règle ressemble à celle du Fair-play financier de l’UEFA. Cependant, sont exclus du cost cap de F1 les salaires des pilotes et des trois employés les mieux payés de l’écurie. Pour contrer cette exclusion, les équipes se sont accordées sur l’instauration d’un salary cap dès 2023. Juridiquement, le salary cap peut soulever plusieurs questions.
Fin 2020, les équipes de Formule 1 ont sauté le pas. A l’instar du rugby français ou de plusieurs ligues nord-américaines, la participation à la F1 sera conditionnée au respect d’un salary cap. Le salary cap est un plafonnement de la masse salariale. Par l’instauration de cette règle, les instances régulatrices des compétitions essaient de pérenniser la concurrence et d’assurer la survie des écuries. Toutefois, s’il est classique d’imposer un salaire minimum dans toutes les branches d’activités, l’inverse n’est pas vrai.
Les montants exorbitants de certains salaires de grands patrons ont lancé les débats sur l’instauration d’un maximum salarial. En sport, notamment au rugby, l’instauration d’un salary cap a secoué le milieu. Contestant fermement cette règle, le club de rugby montpelliérain remis en cause sa légalité. Il a donc saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir visant à abroger les règlements de la Ligue nationale de rugby relatifs au salary cap. Pour appuyer sa demande, le club a également demandé à ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit renvoyée au Conseil constitutionnel. La requête du club de Montpellier était fondée sur trois libertés. Le fonds du dossier consistait donc à savoir qui remportait l’opposition entre régulation des compétitions et liberté d’entreprendre (Conseil constitutionnel, 20 mars 1997, n°97-388), liberté contractuelle (découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et liberté d’association (PFRLR Conseil Constitutionnel, 16 juillet 1971, n°71-44 DC).
La liberté d’association peut être évincée assez rapidement car les sociétés ne sont pas concernées. Par une décision du 11 décembre 2019 (n°434826), le Conseil d’État a estimé que la question ne méritait pas d’être renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Selon la Haute juridiction, le salary cap poursuit un objectif d’intérêt général qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le juge constitutionnel considère, et ce de manière constante, que le législateur peut apporter aux libertés visées des limitations liées aux exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (14 mai 2012, n°2012-242). Cette solution semble avoir été transposée par le Conseil d’État aux fédérations délégataires.
En revanche, si les libertés d’entreprendre et contractuelle ne sont pas atteintes de manière disproportionnée par ces règles, des discriminations peuvent en découler. Lorsque l’on observe les salaires actuels estimés des pilotes de Formule 1, un constat évident apparaît : Seul Mercedes, et éventuellement Red Bull, seraient impactés par l’entrée en vigueur de ce dispositif. En effet, les salaires combinés de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux pilotes Mercedes, atteignent les 52,5 millions d’euros et ceux de Max Verstappen et Sergio Perez, les pilotes Red Bull, les 26 millions d’euros. Or, la limite du salary cap serait de 25,5 millions d’euros. Les autres écuries rémunérant le mieux ses pilotes sont Ferrari et McLaren avec des cumulés respectifs de 20,5 et 14 millions d’euros. Bien sur, il faudrait ajouter les salaires des pilotes de réserve et d’essai et des trois employés les mieux rémunérés des écuries à ces montants.
Rappelons que l’application de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par ladite convention (Carson et autres c/ Royaume Uni, 2010). Ainsi, l’article 14 qui pose le principe de non discrimination possède une portée autonome (Sidabras et Dziautas c/ Lituanie, 2004). Il pourrait donc parfaitement être invoqué pour essayer de contrer l’instauration d’un salary cap jugé discriminatoire. Cette discrimination apparaît d’autant plus plausible que Mercedes et Red Bull se partagent l’ensemble des titres de Formule 1 (Pilotes, Constructeurs) depuis 2010. Pourtant, les pilotes d’autres écuries affirment leur désapprobation face à cette mesure, à l’instar de Charles Leclerc.
Notons également qu’une telle restriction contrevient au principe de la libre détermination des salaires par la négociation. Principe qui avait été reconnu comme incontournable en droit du travail français par le Conseil constitutionnel (11 juin 1969). C’est ici un tiers à la relation de travail qui encadrerait la fixation du montant des salaires. Il convient également de rappeler que le pouvoir délégué aux fédérations est essentiellement sportif et qu’une décision ou un règlement dicté par des considérations économiques, tels que les réactions à la crise de la Covid-19, excède nécessairement les limites de ce pouvoir (Conseil d’État, 19 novembre 1997 ou 3 avril 2006, n°271885).
Cette décision est toutefois à mettre en perspective depuis 2012 et l’instauration de L131-16 du Code du sport prévoyant que les fédérations délégataires peuvent édicter des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières de l’admission au sein des compétitions. Les fédérations sportives peuvent restreindre les investissements des acteurs du monde sportif si cela poursuit un objectif d’intérêt général, notamment la préservation de l’équité des compétitions.
De surcroit, la fixation d’un salary cap par un montant déterminé, 25,5 millions d’euros pour la F1, n’a aucun impact pour les petites et moyennes écuries qui sont loin, très loin, de ces seuils. En revanche, un salary cap fondé sur un pourcentage du budget total des écuries serait plus cohérent. Il éviterait que des écuries de F1, ou des clubs d’autres sports, se mettent dans le rouge et courent à la cessation des paiements juste pour attirer un pilote plus compétent ou prestigieux.
Une solution apparaît comme évidente pour palier l’instauration d’un salary cap : l’exploitation de l’image des sportifs. Depuis la loi Braillard, le nouvel article L222-2-10-1 du Code du sport prévoit qu’une société sportive peut conclure avec le sportif qu’elle emploi un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. L’article précise également que ce contrat ne peut pas être regardé comme un lien de subordination juridique. Les sommes ainsi versées au sportif ne seraient pas considérées comme de la rémunération et n’entreraient pas sous le coup du salary cap.