Essentiel Avocat Sport

Droit du sport,

Le CDD spécifique en sport : Vous dîtes spécifique ?

Par Guillaume GHESTEM, Avocat, Victoria DREZE, Juriste, et Cassandra MARTIN, Apprentie juriste.

Photo de Jeremy Bishop sur Unsplash

Pour faire suite à notre article présentant les contrats de travail dans le monde du sport, il est nécessaire d’approfondir la réflexion menée sur le contrat à durée déterminée (CDD) spécifique.

Le CDD spécifique est un contrat de travail applicable aux sportifs et entraineurs salariés. La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) prévoit deux régimes différents venant l’encadrer, d’une part dans son chapitre IV et d’autre part, dans son chapitre XII.

Cette distinction opérée dans la CCNS est importante. En premier lieu, cette convention collective est celle régissant la branche professionnelle du sport. Enfin, en pratique, les structures employeuses doivent s’interroger afin d’appliquer le régime adéquat et, par conséquent, les règles applicables aux CDD spécifiques qu’elles souhaitent conclure.

A titre introductif, il faut préciser que cette distinction résulte du champ d’application du CDD spécifique prévu dans le chapitre IV. En effet, il est expressément indiqué que les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables aux salariés relevant du chapitre XII.

Par ailleurs, pour appliquer les règles prévues par le chapitre XII de la CCNS, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • La structure employeuse (association ou société) doit avoir pour objet la participation à des compétitions et des courses sportives ;
  • La structure emploie les salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de la réalisation de cet objet.

Pour résumer, un CDD spécifique se voit appliquer les règles prévues par le chapitre IV de la CCNS ou bien celles prévues par son chapitre XII. Les deux régimes ne peuvent se cumuler, ils sont exclusifs l’un de l’autre.

Il apparait ainsi nécessaire de présenter les différences liées au champ d’application du chapitre IV et du chapitre XII, à la fois pour le sportif professionnel salarié et pour l’entraineur salarié.

1) Le sportif professionnel salarié

Dans le chapitre IV de la CCNS, le sportif professionnel salarié est défini comme « toute personne ayant pour activité l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société [sportive] ».

La notion de lien de subordination juridique renvoie à l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné[1].

Toutefois, alors que les deux régimes se veulent différents, le chapitre XII de la CCNS reprend mot à mot la définition posée dans le chapitre IV.

Dans cette situation, la distinction entre l’application du régime prévu dans le chapitre IV et celui prévu dans le chapitre XII s’opère grâce à la temporalité de l’activité. Sont exclus du régime prévu au chapitre IV, les sportifs professionnels salariés exerçant cette activité à titre exclusive ou principale.

A contrario, les sportifs salariés exerçant l’activité sportive à titre secondaire sont soumis au régime prévu par le chapitre IV.

Cette distinction a des conséquences pratiques notamment au regard de la rémunération.

  • Selon le régime du chapitre XII, le sportif salarié, à temps plein, perçoit au minimum une rémunération annuelle égale à 13 salaires minima conventionnels (SMC) + 720 euros bruts par an hors avantage en nature soit 20 106,64 € brut annuel depuis le 1er septembre 2022. Pour un salarié à temps partiel, sa rémunération minimale obligatoire est calculée au prorata temporis.
  • Selon le régime du chapitre IV, le sportif est a minima classé dans le groupe 2 de la grille de classification prévue par la CCNS. Depuis le 1er septembre 2022, cela correspond au SMC majoré de 10,75% + 60 euros soit à une rémunération minimale de 1 711,59 euros brut mensuel pour un temps plein (environ 11,28 euros/heure). Or, il est important de rappeler que pour que le régime du chapitre IV s’applique, l’activité sportive professionnelle doit être secondaire.

Dans cette situation, des dispositions spécifiques s’appliquent. En effet, le sportif professionnel ne doit pas travailler plus de 17,5 heures hebdomadaires.

La CCNS prévoit une majoration du SMC lorsque la durée du temps de travail hebdomadaire est inférieure à 24 heures.

Ainsi, le sportif professionnel salarié, du groupe 2, travaillant jusqu’à 10 heures hebdomadaires bénéficie d’un salaire horaire minimum garanti d’environ 11,85 euros.

D’autre part, le sportif professionnel salarié, du groupe 2, travaillant jusqu’à 17,5 heures hebdomadaires bénéficie d’un salaire horaire minimum garanti d’environ 11,51 euros.

Pour la structure employeuse, la distinction entre les deux régimes est importante notamment en raison de la rémunération minimale qu’elle doit proposer au sportif salarié.

La question de la distinction entre l’application du chapitre IV et celle du chapitre XII de la CCNS pose des difficultés pour les entraineurs professionnels.

2) L’entraineur professionnel salarié

Pour les entraineurs professionnels salariés, la distinction de la temporalité de l’activité pour apprécier l’applicabilité du régime n’est pas utilisable.

En effet, le chapitre XII est applicable lorsque l’entraineur est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue de ces compétitions.

Toutefois, le chapitre IV de la CCNS précise que « l’entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société [sportive] ».

Dans cette situation, le chapitre IV et le chapitre XII s’appuient, tous deux, sur le fait que l’entraineur professionnel salarié exerce, au moins, son activité à titre principal.

Théoriquement, la distinction pourrait se fonder sur l’objet de l’association ou de la société sportive. En effet, le chapitre XII est applicable aux entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives.

Toutefois, en pratique, cette distinction est inopérante ! Pour se voir appliquer le CDD spécifique, l’entraineur professionnel doit encadrer au moins un sportif professionnel salarié de la structure. Il est pertinent de se questionner sur l’intérêt pratique d’employer des sportifs salariés lorsque l’entreprise n’a pas pour objet la participation à des compétitions sportives.

Cette interrogation du régime applicable n’est pas, là encore, sans conséquence. Soumis au régime du chapitre IV, l’entraineur professionnel salarié devra être classé, au minimum, dans le groupe 4 de la grille de classification de la CCNS, ce qui correspond à une rémunération au moins égale au SMC majoré de 24,75 % + 60 euros (soit 1 920,37€ brut mensuel depuis le 1er septembre 2022).

D’autre part, la CCNS prévoit des rémunérations minimales pour l’entraineur sous CDD spécifique soumis au régime du chapitre XII. Ces rémunérations sont fonction d’une classification opérée concernant, notamment, les caractéristiques de l’emploi exercé par l’entraineur. La rémunération va évoluer d’un SMC majoré de 18,23% + 60 euros pour un entraineur de classe A (soit 1 823,14 € brut mensuel depuis le 1er septembre 2022) à une rémunération minimum annuelle de 26,61 SMC + 720 euros pour un entraineur de classe D (soit 40 402,96 € brut annuel depuis le 1er septembre 2022).

Pour conclure, la question de l’application du chapitre IV ou du chapitre XII à un CDD spécifique est épineuse et pose un grand nombre de difficultés. Bien qu’une réponse puisse être apportée pour le sportif professionnel salarié, la pertinence de la distinction de régimes pour l’entraineur professionnel salarié interroge.

Des précisions nécessaires doivent être apportées, mais pour ce faire, un consensus entre les partenaires sociaux négociant la convention collective doit être trouvé.

Enfin, d’autres éléments viennent complexifier la compréhension des régimes prévus par la convention. C’est le cas de son article 4.1.2 venant préciser qu’« il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention ». Ainsi, il est donc possible qu’un entraineur soit salarié sous un contrat à durée indéterminée si, par exemple, il encadre une équipe qui n’est composée d’aucun sportif professionnel salarié.

De surcroit, une attention doit être appliquée sur le champ d’application de la CCNS puisqu’est précisé que des atteintes aux avantages acquis à titre individuel ou par application d’un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la convention ne peuvent être portées.


[1] Cass. soc. 25 févr. 1998, Terzian c/Assoc. Stade raphaëlois, n° 95-45.28


Laisser un commentaire