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Droit du sport,

Les relations entre l’association et la société sportive

Par Guillaume GHESTEM, Avocat, Victoria DREZE, Juriste, et Cassandra MARTIN, Apprentie juriste.

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Pour faire suite à nos précédents articles relatifs notamment à la sectorisation et la filialisation dans le domaine sportif, il est important de présenter l’encadrement des relations entre l’association et la société sportive.

L’association sportive et la société sportive qu’elle a constitué sont deux personnes morales distinctes mais constituant, ensemble, un groupement sportif. Par conséquent, leurs relations sont encadrées et font notamment l’objet d’une section spécifique dans le Code du sport.

Dans cet article, nous vous présentons les 3 grands principes encadrant les relations entre ces deux entités.

1) La convention de collaboration

Les relations entre l’association et la société sportive sont encadrées par une convention de collaboration.

Cette convention de collaboration doit être approuvée par les instances statutaires de l’association et de la société[1]. Cette dernière est conclue pour une durée comprise entre 10 et 15 ans.

Pour précision, en 2017, une loi[2] est venu allonger la durée de la convention de collaboration mais aucun décret n’a été publié pour modifier la rédaction de l’article R122-8 du Code du sport qui précise toujours que la durée de la convention ne peut « dépasser cinq ans ». Toutefois, c’est la disposition la plus récente qui est applicable.

Le contenu de la convention de collaboration :

Le contenu de la convention de collaboration est également encadré. En effet, l’article R122-8 du Code du sport détaille les stipulations que doit comporter la convention.

Elle précise notamment les conditions d’utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l’association ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur[3].

La convention prévoit également que l’association reste propriétaire du numéro d’affiliation à la fédération sportive nationale. Pendant la durée de la convention, la société sportive bénéfice du droit d’usage de ce numéro[4].

Sur ce point, des difficultés peuvent apparaître. En effet, il peut arriver que des désaccords apparaissent entre l’association et la société sportive. Lors du renouvellement de la convention de collaboration, si aucun accord n’est trouvé entre les deux entités, la société sportive ne pourra notamment pas bénéficier du numéro d’affiliation à la fédération française. Sans le droit d’usage de ce dernier, les équipes professionnelles de la société ne peuvent participer aux compétitions organisées par la fédération sportive ou la ligue professionnelle rattachée.

La convention de collaboration prévoit également un certain nombre d’interdictions. Ainsi, un cumul des fonctions au sein de l’association et de la société est prohibé. En effet, « les fonctions de dirigeant de l’association, d’une part, de président ou de membre du conseil d’administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d’autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes »[5].

De surcroit, les relations financières entre les deux entités et leurs dirigeants sont également limitées. En effet, aucun dirigeant de l’association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l’association.

L’approbation de la convention de collaboration par l’autorité administrative

Une fois élaborée et approuvée par les instances statutaires du groupement sportif, la convention de collaboration doit être approuvée par le préfet du département du siège social de l’association[6]. Elle entre en vigueur à la suite de cette approbation[7].

La demande d’approbation de la convention de collaboration doit être accompagnée de différentes documents :

  • Les statuts de l’association et de la société ;
  • Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par l’association ;
  • La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;
  • La convention liant le propriétaire des installations sportives à l’association ou à la société et précisant les modalités d’utilisation de ces installations sportives par l’association et la société ;
  • Le budget prévisionnel de l’association, d’une part, de la société, d’autre part.

Le préfet saisi d’une demande d’approbation de la convention de collaboration consulte la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées[8]. A la suite des avis émis par la fédération et la ligue (le cas échéant), le préfet statue par arrêté[9].

Pour précision, le refus d’approbation de la convention doit être motivé.

Toutefois, en l’absence d’opposition du préfet dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande, la convention de collaboration est réputée approuvée[10].

2) Des droits particuliers de l’association : Le droit à l’information 

Ce droit à l’information dont bénéficie l’association sportive apparaît à l’article L122-17 du Code du sport. Cette disposition renvoie à deux situations :

  • L’association sportive est la destinatrice des délibérations des organes dirigeants de la société sportive (alinéa 1 de l’article L122-17).
  • Le droit à l’information renforcé au sein des sociétés anonymes (SA) et des sociétés par actions simplifiées (SAS) sportives (alinéa 2 de l’article L122-17).

3) La solidarité des deux entités

La société sportive est tenue solidairement d’exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire lorsque l’association sportive qui l’a constituée est soumise aux dispositions sur les difficultés des entreprises du Code de commerce[11].

En principe, la réciproque ne se vérifie pas. Cela signifie qu’une association sportive, en principe, ne se voit pas étendre la procédure collective de la société sportive.

Toutefois, la rédaction de la convention de collaboration doit être réalisée de manière vigilante. Les relations entre l’association et la société sportive doivent être strictement formalisées. En effet, il existe un risque de requalification de la réalité du groupement voire d’une confusion des patrimoines entre l’association et la société. Dans cette situation, il est possible que la procédure collective de la société soit étendue à l’association sportive.

Pour conclure, une très grande attention doit être portée sur la convention de collaboration et sur sa rédaction. Il en est de même de la vigilance portée sur les relations effectives entre l’association et la société sportive. En effet, il est possible que des difficultés apparaissent et celles-ci peuvent avoir des conséquences importantes voire dramatiques puisque cela peut conduire à la disparition du groupement sportif.


[1] Article L122-14 Code du sport

[2] Loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

[3] Article L122-19 Code du sport

[4] Article L122-16-1 Code du sport et Article R122-8 II. 1. Code du sport

[5] Article R122-8 Code du sport

[6] Article R122-9 Code du sport

[7] Article L122-15 Code du sport

[8] Article R122-11 Code du sport

[9] Article R122-12 Code du sport

[10] Article L122-15 Code du sport

[11] Article L122-18 Code du sport


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